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La cession de droits d'auteur transfère à un tiers (le Cessionnaire) tout ou partie des droits patrimoniaux qu'un auteur (le Cédant) détient sur une œuvre de l'esprit, en application de l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui fait naître le droit d'auteur automatiquement, du seul fait de la création, sans formalité de dépôt. Cette cession obéit à un formalisme légal strict fixé par l'article L131-3 du même code : chaque droit cédé (reproduction, représentation, adaptation, traduction...) doit faire l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession, précisant son étendue, sa destination, le lieu et la durée d'exploitation. Une clause rédigée en termes généraux, du type « tous droits cédés », est fragile juridiquement et risque d'être jugée insuffisante par un juge, voire inopposable pour les modes d'exploitation non expressément détaillés. Le droit moral de l'auteur — droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, prévu à l'article L121-1 CPI — demeure quant à lui perpétuel, inaliénable et imprescriptible : il ne peut jamais être cédé, quelle que soit l'étendue de la cession des droits patrimoniaux. Quand l'utiliser : pour toute cession de droits sur une œuvre protégée par le droit d'auteur (texte, illustration, photographie, composition musicale, œuvre graphique...), en dehors des logiciels qui relèvent d'un régime spécifique (voir le modèle de cession de droits sur logiciel) et des créations salariées dans certains secteurs bénéficiant de règles particulières (presse, notamment). Parties : le Cédant, auteur ou titulaire des droits patrimoniaux, et le Cessionnaire, qui acquiert ces droits. Clauses essentielles : l'identification précise de l'œuvre cédée, l'énumération distincte de chaque droit patrimonial cédé avec son étendue, sa destination, le territoire et la durée d'exploitation, la rémunération due à l'auteur (en principe proportionnelle aux recettes d'exploitation, sauf cas de forfait légalement admis prévus à l'article L131-4 CPI), la mention expresse du maintien du droit moral au bénéfice du Cédant, et une garantie d'originalité et de titularité par laquelle le Cédant atteste que l'œuvre ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Erreurs à éviter : une cession rédigée en termes globaux ne détaillant pas chaque mode d'exploitation cédé, qui expose à une nullité partielle de la cession pour les usages non précisés ; une rémunération forfaitaire hors des cas légalement admis par l'article L131-4 CPI, alors que le principe est la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation ; et l'oubli du droit moral, qui demeure incessible même lorsque l'intégralité des droits patrimoniaux est cédée.
Nom et prénom du Cédant (auteur ou ayant droit)
Adresse du Cédant
Nom ou raison sociale du Cessionnaire
Adresse du Cessionnaire
Description précise de l'œuvre cédée
Droit de reproduction — étendue, support, destination
Droit de représentation — étendue, support, destination
Droit d'adaptation ou de traduction — étendue, destination
Durée de la cession
Territoire de la cession
Type de rémunération (proportionnelle ou forfaitaire)
La rémunération proportionnelle aux recettes est le principe légal (art. L131-4 CPI) ; le forfait n'est admis que dans des cas limitativement énumérés par la loi.
Montant ou taux de la rémunération
Date de signature de l'acte de cession
Droit applicable
Juridiction compétente en cas de litige
La rémunération proportionnelle aux recettes est le principe légal (art. L131-4 CPI) ; le forfait n'est admis que dans des cas limitativement énumérés par la loi.