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La convention de mise à disposition de personnel organise le prêt d'un salarié par une association employeuse (l'association prêteuse) au profit d'une autre association (l'association utilisatrice), pour exercer une mission déterminée, sans rupture du contrat de travail qui reste attaché à l'association prêteuse. Ce dispositif doit être strictement distingué du prêt de main d'œuvre à but lucratif encadré par l'article L8241-1 du Code du travail (qui impose notamment de ne facturer que les seuls coûts salariaux, sans marge, à peine de constituer un délit de marchandage ou de prêt illicite de main d'œuvre) : entre associations à but non lucratif, la mise à disposition doit rester elle aussi sans but lucratif, c'est-à-dire refacturée à l'euro l'euro (salaires, charges sociales afférentes), sans marge bénéficiaire pour l'association prêteuse. Quand l'utiliser : lorsqu'une association souhaite mettre l'un de ses salariés à la disposition d'une autre association, temporairement et pour une mission déterminée, par exemple pour mutualiser des compétences rares (comptabilité, coordination de projet) entre structures d'un même réseau ou d'un même secteur. Parties : l'association prêteuse (employeur du salarié), l'association utilisatrice, et l'accord du salarié concerné doit être recueilli. Clauses essentielles : l'identification du salarié mis à disposition et de sa fonction, la mission confiée au sein de l'association utilisatrice, la durée de la mise à disposition, le maintien du contrat de travail avec l'association prêteuse (qui reste l'employeur juridique), les modalités de refacturation des coûts salariaux à l'euro l'euro sans marge, le partage du pouvoir de direction entre les deux associations pendant la mission, les conditions de sécurité applicables chez l'utilisatrice, et le recueil de l'accord exprès du salarié. Erreurs à éviter : facturer à l'association utilisatrice un montant supérieur aux coûts salariaux réels (salaire, charges sociales, frais professionnels), ce qui constitue une marge prohibée exposant les deux associations à un risque de requalification en délit de marchandage ou en prêt illicite de main d'œuvre au sens des articles L8231-1 et suivants du Code du travail ; omettre de recueillir l'accord exprès du salarié avant sa mise à disposition, cet accord étant une condition de validité du dispositif ; ne pas clarifier qui exerce le pouvoir disciplinaire pendant la mission (il reste en principe attaché à l'association prêteuse, employeur juridique) ; et confondre cette mise à disposition non lucrative avec un contrat de prestation de service, qui suppose une autonomie du prestataire incompatible avec la subordination du salarié mis à disposition.
Nom de l'association prêteuse (employeur)
Siège social de l'association prêteuse
Nom de l'association utilisatrice
Siège social de l'association utilisatrice
Nom et prénom du salarié mis à disposition
Fonction du salarié
Description de la mission au sein de l'utilisatrice
Durée de la mise à disposition
Coût salarial refacturé (salaire + charges, sans marge)
Date de début de la mise à disposition
Date de signature