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La caution solidaire est l'engagement par lequel une personne (la caution) s'engage envers le bailleur à payer les dettes locatives du locataire — loyers, charges, réparations locatives — en cas de défaillance de celui-ci. Elle est dite « solidaire » car la caution ne peut opposer ni le bénéfice de discussion (obliger le bailleur à poursuivre d'abord le locataire) ni le bénéfice de division (répartir la dette entre plusieurs cautions), contrairement à une caution simple. Ce régime est encadré par l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour les baux d'habitation, et par les articles 2288 et suivants du Code civil relatifs au cautionnement, issus de la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Les précisions apportées ci-dessous n'ont pas valeur de conseil juridique personnalisé. Quand l'utiliser : lorsqu'un bailleur souhaite garantir le paiement des loyers d'un locataire dont la solvabilité mérite d'être sécurisée par un tiers — typiquement un étudiant, un jeune actif ou toute personne dont les revenus ou l'ancienneté professionnelle sont jugés insuffisants par le bailleur. La caution peut être un parent, un proche, ou un organisme de cautionnement. Formalisme protecteur obligatoire : depuis la réforme de 2021, l'engagement de la personne physique qui se porte caution doit comporter une mention manuscrite, ou un procédé équivalent fiable garantissant que la caution a elle-même pris connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement (notamment en cas de signature électronique), reproduisant le montant pour lequel elle s'engage en toutes lettres et en chiffres. À défaut de cette mention, l'engagement de caution est nul. En cas de différence entre le montant en lettres et le montant en chiffres, l'engagement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Montant de l'engagement : la caution ne peut être tenue au-delà du montant pour lequel elle s'est expressément engagée. Il est recommandé de préciser si l'engagement couvre uniquement les loyers et charges, ou s'étend également aux réparations locatives, aux dégradations et aux intérêts de retard. Durée de l'engagement : la caution peut s'engager pour une durée déterminée (jusqu'à une date précise) ou pour une durée indéterminée. Lorsque l'engagement est à durée indéterminée, la caution dispose d'une faculté de révocation, mais celle-ci ne peut prendre effet qu'au terme du bail en cours, et non à tout moment : la caution reste tenue jusqu'au renouvellement du bail suivant la notification de sa décision. Information annuelle de la caution : le bailleur est tenu d'informer chaque année la caution, avant le 1er mars, du montant du principal et des intérêts et pénalités échus de la dette cautionnée au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que du terme de cet engagement (ou de sa faculté de résiliation s'il est à durée indéterminée). Le défaut d'accomplissement de cette formalité ne remet pas en cause l'engagement de la caution mais prive le bailleur du droit de réclamer à la caution les pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Erreurs à éviter : mention manuscrite (ou procédé électronique équivalent fiable) absente ou incomplète, ce qui entraîne la nullité de l'engagement ; absence de précision sur la durée de l'engagement (déterminée ou indéterminée) ; omission de l'information annuelle de la caution, ce qui peut faire perdre au bailleur le droit aux pénalités et intérêts de retard ; confusion entre caution simple et caution solidaire, qui n'offrent pas la même protection au bailleur.
Nom ou raison sociale du bailleur
Nom du locataire cautionné
Nom de la caution
Adresse de la caution
Adresse du logement loué (bail cautionné)
Loyer mensuel charges comprises du bail cautionné
Montant de l'engagement en chiffres
Doit être reproduit en toutes lettres également, sous peine de nullité.
Montant de l'engagement en toutes lettres
En cas de divergence avec le montant en chiffres, ce montant prévaut.
Durée de l'engagement
Déterminée (jusqu'à une date précise) ou indéterminée (jusqu'à révocation possible au renouvellement du bail).
Date de fin de l'engagement (si durée déterminée)
Date de signature de l'acte de cautionnement
Doit être reproduit en toutes lettres également, sous peine de nullité.
En cas de divergence avec le montant en chiffres, ce montant prévaut.
Déterminée (jusqu'à une date précise) ou indéterminée (jusqu'à révocation possible au renouvellement du bail).