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Le contrat de photographie encadre une prestation de shooting photo réalisée par un photographe professionnel pour le compte d'un client — portrait, reportage événementiel (mariage, séminaire, conférence), packshot produit, photographie corporate ou institutionnelle. Cette prestation présente une double dimension juridique qu'il est essentiel de bien distinguer. D'une part, le droit d'auteur du photographe naît automatiquement sur ses clichés dès leur création, du seul fait de leur réalisation, sans formalité de dépôt (article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle) : le photographe est titulaire des droits patrimoniaux (droit de reproduction et de représentation) et du droit moral sur ses œuvres. La cession au client des droits d'exploitation sur les photographies n'est donc jamais automatique et doit respecter le formalisme strict de l'article L131-3 du CPI : chaque mode d'exploitation cédé doit être précisé distinctement dans l'acte de cession — l'étendue de la cession (reproduction, représentation, modification éventuelle), la destination des clichés, le support d'exploitation, la durée et le territoire couverts. Une cession rédigée en termes généraux (« tous droits cédés ») est fragile juridiquement et peut être jugée insuffisante à couvrir un usage non anticipé lors de la signature. Le droit moral du photographe (droit à la paternité de l'œuvre, droit au respect de son intégrité), quant à lui, reste perpétuel, inaliénable et incessible : il ne peut jamais être cédé au client, même par contrat. D'autre part, lorsque les photographies représentent des personnes identifiables, une seconde autorisation, totalement distincte de la cession de droits d'auteur, doit être recueillie : celle des personnes photographiées elles-mêmes, au titre de leur droit à l'image, qui découle du droit au respect de la vie privée consacré par l'article 9 du Code civil. Cette autorisation de droit à l'image porte sur la captation puis sur l'utilisation ou la diffusion des clichés représentant ces personnes ; elle n'est due ni par le photographe ni au photographe, mais par les personnes photographiées au bénéfice de celui qui utilisera les images (le client, le plus souvent). Elle ne se substitue pas à la cession de droits d'auteur et ne doit pas être confondue avec elle : le photographe peut céder ses droits d'auteur sur un cliché sans que cela n'emporte, pour autant, une autorisation de diffusion de l'image des personnes qui y figurent. Quand l'utiliser : à l'occasion de toute prestation de photographie réalisée par un professionnel (indépendant ou société) pour un client, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise, dès lors que les photographies ont vocation à être livrées et, le cas échéant, exploitées au-delà d'un usage strictement privé. Parties : le client (particulier ou entreprise commanditaire de la prestation) et le photographe (professionnel indépendant ou société, généralement titulaire d'un statut d'auteur d'œuvres photographiques). Clauses essentielles : la description précise de la prestation (type de shooting, date, lieu, durée), le nombre de clichés livrés et leur format, la cession des droits d'exploitation des photographies conforme à l'article L131-3 du CPI (étendue, supports, durée, territoire), la réserve du droit moral du photographe, l'autorisation de droit à l'image des personnes photographiées lorsque la prestation implique des personnes identifiables, la rémunération et ses modalités de paiement, et le délai de livraison des clichés. Erreurs à éviter : confondre le droit d'auteur du photographe sur ses clichés et le droit à l'image des personnes photographiées — ce sont deux autorisations juridiquement distinctes et cumulatives, et l'une ne dispense jamais de l'autre ; rédiger une cession de droits imprécise, sans détailler les supports et la durée d'exploitation autorisés, ce qui l'expose à être jugée insuffisante ; omettre de recueillir l'autorisation de droit à l'image des personnes photographiées lorsque les clichés sont destinés à un usage commercial ou à une diffusion publique (site internet, réseaux sociaux, publicité) ; et oublier que le droit moral du photographe demeure incessible, quelle que soit l'étendue de la cession patrimoniale consentie.
Nom ou raison sociale du client
Adresse du client
Nom ou raison sociale du photographe
Statut du photographe
Ex. : auto-entrepreneur, société (SASU, EURL...), profession libérale.
Adresse du photographe
Type et description de la prestation
Ex. : reportage photo de mariage, séance portrait corporate, packshot produit, couverture d'événement.
Date et lieu de la prestation
Nombre de clichés livrés
Ex. : 50 photos retouchées en haute définition.
Étendue de la cession des droits d'exploitation
Modes d'exploitation cédés (reproduction, représentation, adaptation) conformément à l'article L131-3 du CPI.
Durée de la cession des droits
Ex. : 5 ans à compter de la livraison, ou durée indéterminée.
Territoire couvert par la cession
Ex. : France, Union européenne, monde entier.
Des personnes identifiables sont-elles photographiées ?
Oui / Non. Si oui, une autorisation de droit à l'image distincte doit être recueillie.
Montant de la rémunération
Modalités de paiement
Ex. : acompte à la signature, solde à la livraison.
Délai de livraison des clichés
Ex. : 4 semaines à compter de la prise de vue.
Date de signature du contrat
Ex. : auto-entrepreneur, société (SASU, EURL...), profession libérale.
Ex. : reportage photo de mariage, séance portrait corporate, packshot produit, couverture d'événement.
Ex. : 50 photos retouchées en haute définition.
Modes d'exploitation cédés (reproduction, représentation, adaptation) conformément à l'article L131-3 du CPI.
Ex. : 5 ans à compter de la livraison, ou durée indéterminée.
Ex. : France, Union européenne, monde entier.
Oui / Non. Si oui, une autorisation de droit à l'image distincte doit être recueillie.
Ex. : acompte à la signature, solde à la livraison.
Ex. : 4 semaines à compter de la prise de vue.