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L'accord de référencement fournisseur est le contrat par lequel un distributeur (enseigne, centrale d'achat, plateforme) accepte d'inscrire les produits d'un fournisseur dans son assortiment ou son catalogue, en contrepartie d'engagements réciproques : volumes d'achat indicatifs, conditions tarifaires, éventuelles contreparties de services (mise en avant, coopération commerciale) et modalités de sortie du référencement. Il est fréquent dans la grande distribution, l'e-commerce (marketplaces, plateformes B2B) et les réseaux d'achat groupé. Cadre légal : le référencement engage la responsabilité du distributeur au titre de l'article L442-1 du Code de commerce. Le I sanctionne le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties — c'est notamment le cas de services de coopération commerciale facturés sans contrepartie réelle, ou d'une rémunération manifestement disproportionnée par rapport à la valeur du service rendu. Le II sanctionne la rupture brutale d'une relation commerciale établie, en particulier un déréférencement total ou partiel sans préavis écrit suffisant tenant compte de la durée de la relation. La convention unique annuelle prévue par l'article L441-3 du Code de commerce, lorsqu'elle s'applique (secteur de la grande distribution notamment), formalise chaque année les conditions de l'opération de vente entre le fournisseur et le distributeur. Quand l'utiliser : pour formaliser l'admission d'un fournisseur dans le catalogue d'un distributeur ou d'une centrale d'achat, en dehors — ou en complément — d'une convention unique annuelle proprement dite. Parties : le distributeur (ou la centrale de référencement), qui décide de l'inscription au catalogue, et le fournisseur, qui souhaite voir ses produits distribués. Clauses essentielles : le périmètre des produits référencés ; les conditions tarifaires et leurs modalités de révision ; les éventuels services de coopération commerciale et leur rémunération, qui doit correspondre à un service réel et proportionné ; les volumes ou objectifs indicatifs (sans engagement ferme, sauf à requalifier l'accord) ; la durée et les modalités de renouvellement ; et les conditions de déréférencement, avec un préavis écrit proportionné à l'ancienneté de la relation. Erreurs à éviter : facturer des services de coopération commerciale fictifs ou disproportionnés par rapport à leur valeur réelle, ce qui expose à une action en réparation et à une amende civile sur le fondement de l'article L442-1 I ; déréférencer un fournisseur sans préavis suffisant, ce qui expose à une action en rupture brutale (article L442-1 II) ; et omettre de distinguer clairement le prix d'achat des produits et la rémunération des services de coopération commerciale, qui doivent faire l'objet de facturations distinctes.
Nom ou raison sociale du distributeur
Forme juridique du distributeur
Numéro SIREN du distributeur
Adresse du distributeur
Nom ou raison sociale du fournisseur
Forme juridique du fournisseur
Numéro SIREN du fournisseur
Adresse du fournisseur
Produits ou gammes de produits référencés
Conditions tarifaires applicables
Services de coopération commerciale et rémunération associée
Ex. : mise en avant en linéaire, opérations promotionnelles, contre facturation.
Objectifs de volumes indicatifs
Durée de l'accord
Préavis en cas de déréférencement
À adapter à la durée et à l'intensité de la relation commerciale (article L442-1 II du Code de commerce).
Date de signature
Ex. : mise en avant en linéaire, opérations promotionnelles, contre facturation.
À adapter à la durée et à l'intensité de la relation commerciale (article L442-1 II du Code de commerce).