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Le procès-verbal d'assemblée générale de copropriété (PV d'AG) est le document qui constate officiellement les décisions prises par les copropriétaires réunis en assemblée générale. Il est régi par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, complétée par son décret d'application n°67-223 du 17 mars 1967. Ce document n'est pas un simple compte rendu informel : c'est l'acte juridique qui rend les décisions de l'assemblée opposables aux copropriétaires, y compris à ceux qui étaient absents ou qui ont voté contre. Quand l'utiliser : à l'issue de chaque assemblée générale de copropriétaires, qu'elle soit ordinaire (généralement annuelle, portant sur l'approbation des comptes, le budget prévisionnel, le quitus au syndic) ou extraordinaire (convoquée pour des décisions ponctuelles : travaux importants, changement de syndic, modification du règlement de copropriété). Le PV doit être rédigé séance tenante ou immédiatement après, et signé par le président de séance, le secrétaire de séance et, selon les stipulations du règlement de copropriété ou de la décision de l'assemblée, par les scrutateurs éventuellement désignés. Parties et participants : le syndic, qui convoque l'assemblée et en assure le secrétariat sauf si un secrétaire de séance distinct est désigné ; le président de séance, élu par les copropriétaires présents ou représentés en début d'assemblée, qui dirige les débats et signe le procès-verbal ; le secrétaire de séance, chargé de la rédaction du PV ; et l'ensemble des copropriétaires, présents, représentés par mandataire (pouvoir) ou absents. Le PV doit mentionner précisément qui était présent, qui était représenté et par qui, et qui était absent, car cette liste conditionne le calcul du quorum et des majorités. Éléments essentiels : la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, la liste de présence avec le nombre de tantièmes (millièmes) détenus par chaque copropriétaire présent ou représenté, la vérification du quorum lorsque celui-ci est requis, l'identité du président et du secrétaire de séance, l'ordre du jour tel qu'il figurait dans la convocation, le texte de chaque résolution soumise au vote, le résultat détaillé de chaque vote (nombre de voix pour, contre, abstentions), et les éventuelles réserves ou observations formulées par des copropriétaires. Chaque résolution doit indiquer la majorité sur le fondement de laquelle elle a été adoptée, car la loi de 1965 prévoit plusieurs régimes de majorité selon la nature de la décision : la majorité simple des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés (article 24, pour les actes de gestion courante et l'approbation des comptes), la majorité absolue de tous les copropriétaires composant le syndicat, présents, représentés ou absents (article 25, notamment pour certains travaux, la délégation de pouvoir au conseil syndical ou la révocation du syndic), et la double majorité ou l'unanimité (article 26, pour les actes d'acquisition ou de disposition les plus importants, comme l'aliénation de parties communes ou la modification de la destination de l'immeuble). Une résolution votée sous le mauvais régime de majorité est susceptible d'être annulée, d'où l'importance de faire apparaître clairement, pour chaque résolution, l'article servant de base légale au vote. Notification et délais : le syndic doit notifier le procès-verbal à tous les copropriétaires, y compris ceux qui étaient absents, opposants ou qui se sont abstenus, dans le délai prévu par le décret de 1967 (usuellement décrit comme un délai d'environ un mois suivant l'assemblée, sous réserve de vérifier le texte applicable au moment de la notification, ce délai ayant pu évoluer ou faire l'objet d'aménagements réglementaires). Cette notification fait courir le délai de deux mois dont disposent les copropriétaires opposants ou défaillants pour contester une résolution devant le tribunal judiciaire (article 42 de la loi de 1965). Un PV mal notifié, incomplet ou tardif expose donc les décisions prises à un risque de contestation prolongé. Erreurs à éviter : omettre la liste de présence précise avec les tantièmes de chaque copropriétaire, ce qui empêche de vérifier a posteriori le quorum et les majorités ; confondre les régimes de majorité des articles 24, 25 et 26 et faire adopter une décision structurante sous une majorité insuffisante ; ne pas consigner les réserves émises par un copropriétaire, ce qui peut le priver de la preuve de son opposition en cas de litige ultérieur ; laisser le PV non signé par le président et le secrétaire de séance ; ou retarder l'envoi du PV aux copropriétaires au-delà du délai réglementaire, ce qui peut avoir une incidence directe sur la computation du délai de contestation.
Nom ou raison sociale du syndic
Adresse du syndic
Numéro de carte professionnelle du syndic
Adresse de l'immeuble en copropriété
Date de l'assemblée générale
Heure de début de l'assemblée
Lieu de l'assemblée
Nom du président de séance élu
Nom du secrétaire de séance
Nombre total de lots de copropriété (tantièmes)
Liste des copropriétaires présents ou représentés (nom, tantièmes, le cas échéant mandataire)
Liste des copropriétaires absents non représentés
Quorum constaté en tantièmes
Requis uniquement pour les résolutions soumises à quorum en seconde lecture.
Ordre du jour de l'assemblée
Résolutions soumises au vote (texte de chaque résolution)
Résultats détaillés des votes (pour/contre/abstentions par résolution, base légale : article 24, 25 ou 26)
Réserves ou observations formulées par des copropriétaires
Questions diverses évoquées en fin de séance
Heure de clôture de l'assemblée
Date d'envoi du procès-verbal aux copropriétaires
À renseigner par le syndic après notification.
Requis uniquement pour les résolutions soumises à quorum en seconde lecture.
À renseigner par le syndic après notification.