Modèle de contrat de distribution (Suisse)
Présentation
Le contrat de distribution organise, en Suisse, la relation entre un fournisseur et un distributeur qui achète des produits pour les revendre en son nom et pour son compte, à la différence de l'agent commercial qui négocie ou conclut des affaires au nom et pour le compte du mandant. Le distributeur agit comme un revendeur indépendant, assume le risque commercial de la revente et réalise sa marge sur la différence entre le prix d'achat et le prix de revente. Le droit suisse ne consacre aucune disposition légale spécifique au contrat de distribution : il s'agit d'un contrat innommé (contrat sui generis), régi par les règles générales du Code des obligations sur la formation et l'exécution des contrats (art. 1 ss. CO), combinées le cas échéant aux règles du contrat de vente (art. 184 ss. CO) pour chaque commande passée par le distributeur. Le Tribunal fédéral a toutefois développé une jurisprudence nuancée : lorsque le distributeur est fortement intégré dans l'organisation de vente du fournisseur — exclusivité territoriale marquée, obligations de reporting, d'achats minimaux, d'utilisation de la marque du fournisseur assimilant le distributeur à un rouage de son réseau commercial — certaines règles du contrat d'agence peuvent être appliquées par analogie à la fin de la relation, en particulier s'agissant d'une indemnité pour la clientèle apportée, inspirée de l'article 418u CO. Cette application par analogie n'est toutefois pas automatique et dépend d'une appréciation concrète du degré d'intégration du distributeur dans le système de distribution du fournisseur. Contenu essentiel : la définition du territoire et, le cas échéant, de l'exclusivité consentie au distributeur ; les modalités d'achat des produits (prix, conditions de livraison, quantités minimales éventuelles) ; les obligations du distributeur (promotion, reporting, respect des standards de la marque) ; la durée du contrat et ses modalités de résiliation, avec un préavis raisonnable tenant compte de la durée et de l'intensité de la relation ; le sort du stock et des éventuels investissements du distributeur à la fin du contrat ; et une clause précisant si une indemnité de fin de contrat est due, et selon quelles modalités, compte tenu du degré d'intégration retenu. Quand l'utiliser : chaque fois qu'un fournisseur suisse (ou visant le marché suisse) organise la revente de ses produits par un distributeur indépendant, avec ou sans exclusivité territoriale. Erreurs à éviter : rédiger un contrat de distribution sans anticiper le risque d'une requalification jurisprudentielle rapprochant le distributeur de l'agent commercial en cas d'intégration forte ; omettre une clause de préavis de résiliation raisonnable, exposant le fournisseur au risque d'une résiliation jugée abrupte et indemnisable ; et ne pas prévoir le sort du stock invendu et des investissements spécifiques du distributeur (enseignes, matériel promotionnel) à la fin du contrat.
Informations à personnaliser
Raison sociale du fournisseur
Numéro IDE du fournisseur
Siège du fournisseur
Raison sociale du distributeur
Numéro IDE du distributeur
Siège du distributeur
Description des produits distribués
Territoire concédé au distributeur
Caractère exclusif ou non de la distribution
Conditions d'achat (prix, quantités minimales)
Obligations du distributeur (promotion, reporting, standards)
Durée du contrat
Délai de préavis en cas de résiliation
Sort du stock invendu en fin de contrat
Date de signature
Personnalisez votre modèle
Destinataire de la signature
Questions fréquentes
- Le contrat de distribution est-il réglementé par une loi spécifique en Suisse ?
- Non. Il s'agit d'un contrat innommé, régi par les règles générales du Code des obligations sur la formation des contrats et, pour chaque commande, par les règles du contrat de vente (art. 184 ss. CO). Aucune disposition légale spécifique n'encadre la relation de distribution elle-même.
- Le distributeur peut-il prétendre à une indemnité de fin de contrat, comme l'agent commercial ?
- Pas de plein droit. Toutefois, le Tribunal fédéral applique parfois par analogie certaines règles du contrat d'agence, dont l'indemnité de clientèle, lorsque le distributeur est fortement intégré dans l'organisation de vente du fournisseur (exclusivité marquée, reporting, utilisation de la marque). Cette application dépend d'une appréciation concrète du degré d'intégration.
- Quelle différence entre distributeur et agent commercial en droit suisse ?
- Le distributeur achète les produits pour les revendre en son nom et pour son propre compte, assumant le risque commercial de la revente. L'agent commercial (art. 418a ss. CO) négocie ou conclut des affaires au nom et pour le compte du mandant, sans devenir propriétaire des produits.
- Quel préavis observer pour résilier un contrat de distribution suisse ?
- En l'absence de règle légale spécifique, le préavis doit être raisonnable au regard de la durée et de l'intensité de la relation commerciale ; un préavis trop court expose la partie qui résilie au risque d'une action en dommages-intérêts pour résiliation abrupte.
- Que devient le stock du distributeur à la fin du contrat ?
- Cela dépend de ce que prévoit le contrat : reprise du stock invendu par le fournisseur, écoulement libre par le distributeur, ou absence de reprise. Ce point mérite d'être réglé explicitement pour éviter tout litige en fin de relation.
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Informations sur ce modèle
- Dernière mise à jour
- 31 août 2026
- Pays
- CH
- Mention légale
- Ce modèle est fourni à titre indicatif et doit être adapté à votre situation. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.