Modèle de contrat d'agence commerciale (Suisse)
Présentation
Le contrat d'agence commerciale est spécifiquement régi, en Suisse, par les articles 418a et suivants du Code des obligations (CO). L'agent est celui qui s'engage, de façon durable, à négocier ou à conclure des affaires au nom et pour le compte d'un mandant, moyennant une rémunération, sans être lié à celui-ci par un contrat de travail. Cette activité stable et durable le distingue de l'apporteur d'affaires occasionnel, dont l'intervention se limite à une mise en relation ponctuelle sans droit à indemnité de clientèle. La Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, ce régime n'est pas celui de la directive européenne sur les agents commerciaux indépendants, mais un régime propre au droit suisse, animé toutefois d'un esprit similaire s'agissant de la protection de l'agent en fin de contrat. Le point central de cette protection est l'indemnité de clientèle prévue à l'article 418u CO : à la fin du contrat, l'agent (ou ses héritiers) a droit à une indemnité équitable si, et dans la mesure où, il a apporté de nouveaux clients au mandant ou notablement développé les affaires avec la clientèle existante, à la condition que le mandant continue à retirer des avantages considérables de cette clientèle après la fin du contrat, et que le versement de l'indemnité ne soit pas inéquitable compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions perdues par l'agent. Cette indemnité est en outre plafonnée à une année de rémunération nette calculée sur la moyenne des cinq dernières années d'activité (ou de la durée totale du contrat si celle-ci est plus courte). Le droit à l'indemnité n'existe pas si le contrat a été résilié par le mandant pour un motif imputable à l'agent, ou si l'agent a lui-même résilié le contrat sans motif imputable au mandant, sauf circonstances particulières (âge, maladie de l'agent). Contenu essentiel : la définition précise du secteur d'activité, de la zone géographique et des produits ou services concernés ; le caractère exclusif ou non de la représentation ; les pouvoirs de l'agent (négociation uniquement, ou pouvoir de conclure les affaires au nom du mandant) ; la rémunération, généralement sous forme de commission sur les affaires conclues ; la durée du contrat et les modalités de résiliation, en tenant compte des délais de congé minimaux prévus par l'article 418q CO selon l'ancienneté de la relation ; et une clause rappelant les conditions d'ouverture du droit à l'indemnité de clientèle de l'article 418u CO ainsi que son plafond légal. Quand l'utiliser : chaque fois qu'une entreprise suisse confie à une personne, physique ou morale, une mission durable de négociation ou de conclusion d'affaires en son nom, moyennant commission, sans lien de subordination salarié. Erreurs à éviter : qualifier de contrat d'agence une relation qui, dans les faits, relève de la simple mise en relation occasionnelle propre à l'apporteur d'affaires ; omettre de prévoir un délai de congé conforme à l'article 418q CO ; et ignorer les conditions strictes et le plafond légal de l'indemnité de clientèle, qui diffèrent sensiblement du régime français ou européen de l'agent commercial, bien que la logique protectrice soit similaire.
Informations à personnaliser
Raison sociale du mandant
Numéro IDE du mandant
Siège du mandant
Nom ou raison sociale de l'agent
Adresse de l'agent
Secteur d'activité et produits/services concernés
Zone géographique de la représentation
Caractère exclusif ou non exclusif de la représentation
Pouvoirs de l'agent (négociation seule ou pouvoir de conclure)
Taux de commission
Durée du contrat
Délai de congé (résiliation)
L'article 418q CO fixe des délais minimaux croissants selon l'ancienneté de la relation.
Date de signature
Personnalisez votre modèle
L'article 418q CO fixe des délais minimaux croissants selon l'ancienneté de la relation.
Destinataire de la signature
Questions fréquentes
- Qu'est-ce qui distingue l'agent commercial de l'apporteur d'affaires en droit suisse ?
- L'agent commercial (art. 418a ss. CO) exerce une activité stable et durable de négociation ou de conclusion d'affaires pour le compte du mandant, et peut à ce titre bénéficier d'une indemnité de clientèle en fin de contrat. L'apporteur d'affaires se limite à une mise en relation ponctuelle et occasionnelle, sans droit à cette indemnité.
- Quelles sont les conditions de l'indemnité de clientèle en Suisse ?
- L'article 418u CO exige que l'agent ait apporté de nouveaux clients ou notablement développé les affaires avec la clientèle existante, que le mandant continue à retirer des avantages considérables de cette clientèle après la fin du contrat, et que le versement de l'indemnité ne soit pas inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances.
- Quel est le plafond de l'indemnité de clientèle suisse ?
- Elle est plafonnée à une année de rémunération nette, calculée sur la moyenne des cinq dernières années d'activité de l'agent, ou de la durée totale du contrat si celle-ci est plus courte. Ce plafond est propre au droit suisse et distinct du régime français ou européen, bien que la logique protectrice soit comparable.
- L'agent perd-il son droit à indemnité en cas de résiliation ?
- Oui, en principe, si le contrat a été résilié par le mandant pour un motif imputable à l'agent, ou si l'agent a lui-même résilié le contrat sans motif imputable au mandant — sauf circonstances particulières telles que l'âge ou la maladie de l'agent, qui peuvent justifier une exception.
- Quel délai de congé s'applique à un contrat d'agence suisse ?
- L'article 418q CO fixe des délais de congé minimaux qui augmentent avec l'ancienneté de la relation contractuelle ; les parties peuvent convenir de délais plus longs, mais pas de délais inférieurs à ces minimums légaux.
Modèles associés
Informations sur ce modèle
- Dernière mise à jour
- 31 août 2026
- Pays
- CH
- Mention légale
- Ce modèle est fourni à titre indicatif et doit être adapté à votre situation. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.