Modèle de contrat de photographie – Suisse
Présentation
Le contrat de photographie formalise, en droit suisse, la commande d'une prestation photographique (portrait, événementiel, packshot produit, reportage) par un client à un photographe. La protection des photographies en droit suisse a évolué avec la révision de 2020 de la Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA) : une photographie présentant un caractère individuel (choix artistique du cadrage, de la lumière, de la composition) bénéficie de la protection pleine du droit d'auteur (art. 2 LDA). Depuis 2020, les photographies dépourvues de caractère individuel — notamment celles se bornant à documenter un fait — bénéficient également d'une protection sui generis restreinte (art. 2 al. 3bis LDA), sans exigence de caractère individuel : cette extension protège désormais l'ensemble des photographies, y compris les clichés les plus simples. Cession des droits d'exploitation : la cession, par le photographe au client, des droits d'exploitation sur les photographies relève de l'article 16 LDA, qui permet au photographe de céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux (reproduction, diffusion, mise à disposition du public). Le contrat doit préciser l'étendue de cette cession (supports, durée, territoire, exclusivité). Droit moral non cessible : le droit moral du photographe — droit à la reconnaissance de la qualité d'auteur, droit à l'intégrité de l'œuvre, art. 9 ss. LDA — n'est pas cessible en droit suisse. Le contrat peut seulement prévoir un engagement de non-exercice, par exemple une renonciation à exiger la mention du crédit photographique sur certains supports. Quand l'utiliser : pour toute prestation de photographie commandée par un client (particulier, entreprise) à un photographe professionnel ou indépendant. Parties : le client (commanditaire de la prestation) et le photographe. Clauses essentielles : la description précise de la prestation (type de séance, lieu, durée, nombre de photographies livrées), le calendrier de livraison, le prix, la cession des droits d'exploitation (étendue, exclusivité, durée, territoire) conformément à l'article 16 LDA, l'engagement de non-exercice du droit moral (crédit photographique), et le régime applicable en cas de présence de personnes photographiées (protection de la personnalité, art. 28 CC). Erreurs à éviter : croire qu'une photographie « simple » (sans recherche artistique particulière) échappe à toute protection légale — depuis 2020, l'article 2 al. 3bis LDA protège désormais toute photographie, y compris sans caractère individuel ; omettre de distinguer les droits sur la photographie elle-même (droit d'auteur du photographe) et le droit à l'image des personnes photographiées (protection de la personnalité, art. 28 CC), qui nécessite un consentement distinct ; et négliger de préciser si la cession des droits est exclusive.
Informations à personnaliser
Nom ou raison sociale du client
Adresse du client
Nom et prénom (ou raison sociale) du photographe
Adresse du photographe
Description de la prestation photographique
Type de séance, lieu, durée, nombre de photographies livrées.
Date de la séance photographique
Prix de la prestation
La cession des droits est-elle exclusive ?
Oui ou non.
Supports et finalités d'utilisation des photographies
Durée de la cession
Des personnes sont-elles photographiées (nécessitant leur consentement) ?
Oui ou non.
Date de signature du contrat
Personnalisez votre modèle
Type de séance, lieu, durée, nombre de photographies livrées.
Oui ou non.
Oui ou non.
Destinataire de la signature
Questions fréquentes
- Une photographie « simple », sans recherche artistique, est-elle protégée en droit suisse ?
- Oui. Depuis la révision de 2020 de la Loi fédérale sur le droit d'auteur, l'article 2 alinéa 3bis LDA protège désormais toute photographie, même dépourvue de caractère individuel, par une protection sui generis restreinte, en plus de la protection pleine du droit d'auteur pour les photographies présentant un caractère individuel.
- Le photographe peut-il céder son droit moral au client ?
- Non. Le droit moral (droit à la reconnaissance de la qualité d'auteur, droit à l'intégrité de l'œuvre) n'est pas cessible en droit suisse (art. 9 ss. LDA). Seul un engagement de non-exercice, par exemple sur la mention du crédit photographique, peut être contractualisé.
- Le droit d'auteur du photographe et le droit à l'image des personnes photographiées sont-ils la même chose ?
- Non, ce sont deux droits distincts. Le photographe est titulaire des droits d'auteur sur la photographie elle-même (LDA), tandis que les personnes photographiées bénéficient de la protection de leur personnalité, dont leur image, au titre de l'article 28 du Code civil suisse. Le consentement de la personne photographiée doit être recueilli séparément.
- Faut-il préciser si la cession des droits est exclusive ?
- Oui, c'est essentiel. Une cession non-exclusive permet au photographe de continuer à exploiter ou céder les mêmes photographies à d'autres clients, tandis qu'une cession exclusive le lui interdit. Cette distinction évite des litiges ultérieurs sur la réutilisation des images.
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Informations sur ce modèle
- Dernière mise à jour
- 31 août 2026
- Pays
- CH
- Mention légale
- Ce modèle est fourni à titre indicatif et doit être adapté à votre situation. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Le droit moral du photographe (art. 9 ss. LDA) n'est pas cessible en droit suisse ; le droit à l'image des personnes photographiées (art. 28 CC) est distinct du droit d'auteur et nécessite un consentement séparé.