Modèle de contrat d'influenceur – Suisse
Présentation
En Suisse, la collaboration commerciale entre une marque (ou une agence agissant pour son compte) et un créateur de contenu diffusant des publications promotionnelles sur les réseaux sociaux n'est pas encadrée par une loi spécifique aux influenceurs comparable à la loi française n°2023-451 du 9 juin 2023, qui ne s'applique pas sur le territoire suisse. Le cadre applicable relève de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), en particulier de son article 3, qui qualifie de déloyal notamment le fait d'induire en erreur sur la nature publicitaire d'une communication (art. 3 al. 1 let. b et let. s LCD). Autorégulation : contrairement à la Belgique (Jury d'Éthique Publicitaire) ou à la France (ARPP), la Suisse ne dispose pas d'un organe d'autorégulation publicitaire aussi structuré et contraignant. La Commission suisse pour la loyauté (CSL) joue un rôle d'autorégulation dans le secteur de la publicité, mais ses avis et recommandations n'ont pas la portée obligatoire des décisions d'un organe comme le JEP. L'obligation de transparence publicitaire découle donc directement de la LCD elle-même, dont la violation intentionnelle est pénalement sanctionnée (art. 23 LCD) et peut donner lieu à des actions civiles (art. 9 et suivants LCD : cessation, dommages-intérêts). Quand l'utiliser : pour tout partenariat rémunéré (en numéraire ou en nature — produits, services, voyages, invitations) entre une marque ou une agence établie en Suisse et un créateur de contenu chargé de produire et diffuser du contenu promotionnel sur les réseaux sociaux. Parties : l'annonceur (marque, entreprise ou agence agissant pour son compte) et l'influenceur (personne physique ou société), identifié par son nom et son pseudonyme/identifiant sur les plateformes concernées. Clauses essentielles : la description précise des contenus attendus (nombre de publications, stories, vidéos), les plateformes concernées et le calendrier de publication, l'obligation de mention du caractère publicitaire de chaque contenu sponsorisé conformément à l'article 3 LCD, la rémunération et sa nature, les droits d'usage et d'exploitation du contenu par l'annonceur après publication, une éventuelle clause d'exclusivité sectorielle limitée dans le temps, et le rappel des sanctions civiles et pénales encourues en cas de publicité trompeuse. Erreurs à éviter : omettre la clause rappelant l'obligation de mention du caractère publicitaire — l'absence de mention peut constituer un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 3 LCD, sanctionnable civilement et pénalement en cas d'intention ; appliquer par erreur au contexte suisse les seuils et obligations propres à la loi française n°2023-451, qui ne s'applique pas en Suisse ; se contenter d'un accord oral ou d'un simple échange de messages, ce qui reste risqué en cas de litige sur le périmètre de la mission ou la rémunération ; et négliger de prévoir une clause claire sur les droits d'exploitation du contenu par la marque après sa publication initiale.
Informations à personnaliser
Nom ou raison sociale de l'annonceur
Marque, entreprise ou agence agissant pour son compte.
Numéro IDE (identifiant des entreprises) de l'annonceur
Adresse de l'annonceur
Nom et prénom (ou raison sociale) de l'influenceur
Pseudonyme / identifiant sur les réseaux sociaux
Adresse de l'influenceur
Statut juridique de l'influenceur
Ex. : indépendant, société (le cas échéant).
Plateformes concernées
Ex. : Instagram, TikTok, YouTube.
Nombre et type de publications attendues
Calendrier de publication
Montant de la rémunération
Nature de la rémunération
Numéraire, produits/services (dotation en nature), ou combinaison des deux.
Résumé des droits d'exploitation cédés à l'annonceur
Clause d'exclusivité sectorielle
Date de signature du contrat
Personnalisez votre modèle
Marque, entreprise ou agence agissant pour son compte.
Ex. : indépendant, société (le cas échéant).
Ex. : Instagram, TikTok, YouTube.
Numéraire, produits/services (dotation en nature), ou combinaison des deux.
Destinataire de la signature
Questions fréquentes
- La loi française sur les influenceurs (loi n°2023-451) s'applique-t-elle en Suisse ?
- Non. Cette loi française ne s'applique pas sur le territoire suisse. Le cadre applicable en Suisse relève de l'article 3 de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), qui sanctionne notamment le fait d'induire en erreur sur la nature publicitaire d'une communication.
- Qu'est-ce que la Commission suisse pour la loyauté (CSL) ?
- La CSL est un organe suisse d'autorégulation publicitaire, mais son rôle est plus limité que celui du Jury d'Éthique Publicitaire belge ou de l'ARPP française : ses avis n'ont pas la même portée contraignante. L'obligation de transparence publicitaire découle donc directement de la LCD elle-même.
- Un contrat écrit est-il obligatoire avec un influenceur en Suisse ?
- Aucun texte suisse n'impose spécifiquement un contrat écrit au-delà d'un seuil de rémunération, contrairement à la loi française de 2023. Un écrit reste néanmoins fortement recommandé pour sécuriser la mission, la rémunération et les droits de chaque partie.
- Quelle mention de transparence l'influenceur doit-il faire figurer sur ses publications en Suisse ?
- Une mention claire, lisible et identifiable du caractère publicitaire du contenu (« publicité », « collaboration commerciale ») doit apparaître dès le début de la publication, dès lors qu'un avantage est perçu en contrepartie, conformément à l'article 3 de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale.
- Que risque un influenceur qui ne mentionne pas le caractère publicitaire d'un contenu en Suisse ?
- L'absence de mention peut être qualifiée d'acte de concurrence déloyale au sens de l'article 3 LCD, exposant à des actions civiles (cessation, dommages-intérêts) et, en cas de violation intentionnelle, à des sanctions pénales prévues à l'article 23 LCD.
- Qui est propriétaire du contenu créé — la marque ou l'influenceur ?
- Sauf clause contraire, l'influenceur reste titulaire des droits d'auteur sur les contenus qu'il crée, conformément à la Loi fédérale sur le droit d'auteur. Le contrat doit préciser les droits d'exploitation cédés à l'annonceur : sans cette clause, toute réutilisation par la marque au-delà de la publication initiale reste incertaine.
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Informations sur ce modèle
- Dernière mise à jour
- 31 août 2026
- Pays
- CH
- Mention légale
- Ce modèle est fourni à titre indicatif et doit être adapté à votre situation. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. La loi française n°2023-451 du 9 juin 2023 sur les influenceurs ne s'applique pas en Suisse ; le cadre applicable relève de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), sans organe d'autorégulation aussi contraignant que le JEP belge ou l'ARPP française.