Modèle de contrat d'apporteur d'affaires – Belgique
Présentation
Le contrat d'apporteur d'affaires belge organise la mise en relation, par un intermédiaire occasionnel ou récurrent, entre une entreprise et des clients potentiels, en contrepartie d'une commission versée en cas de conclusion effective d'une affaire. Il ne fait l'objet d'aucun régime légal spécifique en droit belge et relève du droit commun des contrats, régi depuis le 1er janvier 2023 par le nouveau Code civil, Livre 5 « Les obligations ». Distinction fondamentale avec l'agent commercial : le point de vigilance le plus important de ce modèle est de ne jamais confondre l'apporteur d'affaires avec l'agent commercial. L'agent commercial, régi en Belgique par la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, négocie et, le cas échéant, conclut des contrats de vente ou d'achat au nom et pour le compte du commettant, de manière permanente et indépendante. Ce statut lui ouvre droit, à la cessation du contrat, à une indemnité d'éviction pouvant atteindre un an de rémunération. L'apporteur d'affaires, lui, se limite à mettre en relation les parties, sans pouvoir de négociation ni de représentation, et ne bénéficie d'aucune indemnité de fin de contrat légalement garantie : sa seule rémunération est la commission convenue par apport réalisé. Requalifier de fait un apporteur d'affaires en agent commercial (en lui confiant un pouvoir de négociation récurrent) expose l'entreprise donneuse d'ordre au risque de devoir, a posteriori, une indemnité d'éviction qu'elle n'avait pas anticipée. Nature de l'obligation : l'apporteur d'affaires est tenu d'une obligation de moyens (rechercher et présenter des clients potentiels), non d'une obligation de résultat portant sur la conclusion effective des affaires — sa commission n'est due que si l'affaire apportée aboutit réellement, selon les conditions précisées au contrat. Quand l'utiliser : pour tout intermédiaire (personne physique indépendante ou société) qui met en relation une entreprise avec des prospects, sans négocier ni conclure lui-même les contrats en résultant, en contrepartie d'une commission au succès. Clauses essentielles : la définition précise du périmètre d'apport (secteur, zone géographique, type de clientèle) ; l'absence de pouvoir de négociation ou de représentation de l'apporteur, expressément rappelée pour éviter toute requalification en agence commerciale ; le taux et le mode de calcul de la commission ; le fait générateur du droit à commission (signature du contrat, encaissement effectif du prix) ; la durée du contrat et ses modalités de résiliation ; et l'absence d'indemnité de fin de contrat, à mentionner explicitement pour écarter toute ambiguïté. Erreurs à éviter : confier à l'apporteur d'affaires un pouvoir de négociation ou de conclusion des contrats, ce qui l'exposerait à une requalification en agent commercial et à l'indemnité d'éviction de la loi du 13 avril 1995 ; omettre de définir précisément le fait générateur de la commission ; et rédiger une clause d'exclusivité territoriale sans en mesurer les conséquences sur la qualification du contrat.
Informations à personnaliser
Nom ou raison sociale de l'entreprise donneuse d'ordre
Numéro d'entreprise (BCE) de l'entreprise
Adresse de l'entreprise
Nom ou raison sociale de l'apporteur d'affaires
Numéro d'entreprise (BCE) de l'apporteur, le cas échéant
Adresse de l'apporteur d'affaires
Périmètre d'apport (secteur, zone géographique, type de clientèle)
Taux ou mode de calcul de la commission
Fait générateur du droit à commission
Ex. : signature du contrat par le client apporté, encaissement effectif du prix.
Délai de paiement de la commission
Durée du contrat
Le contrat prévoit-il une exclusivité territoriale ou sectorielle ?
Oui / Non.
Date de signature du contrat
Personnalisez votre modèle
Ex. : signature du contrat par le client apporté, encaissement effectif du prix.
Oui / Non.
Destinataire de la signature
Questions fréquentes
- Quelle est la différence entre un apporteur d'affaires et un agent commercial en Belgique ?
- L'agent commercial, régi par la loi du 13 avril 1995, négocie et peut conclure des contrats au nom et pour le compte du commettant, de manière permanente, et bénéficie à ce titre d'une indemnité d'éviction pouvant atteindre un an de rémunération à la fin du contrat. L'apporteur d'affaires se limite à mettre en relation les parties, sans pouvoir de négociation, et ne bénéficie d'aucune indemnité légale de fin de contrat.
- L'apporteur d'affaires a-t-il droit à une indemnité en fin de contrat ?
- Non, sauf clause contractuelle contraire. Contrairement à l'agent commercial, l'apporteur d'affaires n'est protégé par aucun régime légal d'indemnisation à la cessation du contrat — sa seule rémunération est la commission par affaire apportée.
- Un apporteur d'affaires peut-il négocier les conditions du contrat avec le client apporté ?
- Non, s'il le fait de manière habituelle, il risque d'être requalifié en agent commercial par les tribunaux, avec pour conséquence l'application de la loi du 13 avril 1995 et le droit à une indemnité d'éviction — même si le contrat est intitulé « contrat d'apporteur d'affaires ».
- Comment est calculée la commission de l'apporteur d'affaires ?
- Librement, selon ce que prévoit le contrat : pourcentage du chiffre d'affaires généré, montant forfaitaire par affaire conclue, etc. Le fait générateur du droit à commission (signature du contrat, encaissement effectif) doit être précisé sans ambiguïté.
- Le contrat d'apporteur d'affaires doit-il être exclusif ?
- Non, ce n'est pas une obligation. L'exclusivité, si elle est prévue, doit être expressément stipulée et limitée dans son périmètre (secteur, zone géographique) pour rester équilibrée.
Modèles associés
Informations sur ce modèle
- Dernière mise à jour
- 31 août 2026
- Pays
- BE
- Mention légale
- Ce modèle est fourni à titre indicatif et doit être adapté à votre situation. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.