Modèle : contrat de création graphique (Québec)
Présentation
Le contrat de création graphique encadre la commande, par un client, d'une création visuelle (logo, identité de marque, illustration, mise en page) à un designer ou une agence graphique. Au Québec, ce contrat est régi par la Loi sur le droit d'auteur du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-42), loi fédérale applicable uniformément à travers le pays. Cession des droits économiques : l'article 13(4) de la Loi sur le droit d'auteur exige que toute cession du droit d'auteur soit constatée par un écrit signé par le titulaire du droit. En l'absence d'un tel écrit, le client ne bénéficie généralement que d'une licence implicite, limitée à l'usage envisagé au moment de la commande (par exemple l'utilisation d'un logo sur le site web du client, sans extension automatique à des supports imprimés ou à une revente de la création). Droit moral et renonciation : le créateur graphique dispose, en vertu de l'article 14.1 de la Loi sur le droit d'auteur, d'un droit moral incessible (droit à la paternité de son œuvre et droit à son intégrité contre toute déformation ou modification préjudiciable à sa réputation). Le droit canadien permet toutefois au créateur de renoncer expressément, en tout ou en partie, à l'exercice de ce droit moral (article 14.1(2)) — une renonciation véritable, à distinguer du simple engagement de non-exercice retenu en droit français, où le droit moral demeure inaliénable et ne peut faire l'objet que d'une obligation contractuelle de ne pas l'exercer. Quand l'utiliser : pour toute commande de création graphique (logo, charte graphique, illustration, mise en page, supports imprimés ou numériques) entre un client et un designer indépendant ou une agence. Clauses essentielles : la description précise des livrables et du cahier des charges, le calendrier et les étapes de validation, la rémunération et son échéancier, la cession écrite des droits d'exploitation conformément à l'article 13(4) (avec indication des supports, de la durée et du territoire visés), et la clause de renonciation au droit moral au sens de l'article 14.1(2), le cas échéant limitée aux besoins réels du client (modification future du logo par exemple). Erreurs à éviter : croire que le paiement de la facture emporte automatiquement cession des droits d'auteur — sans écrit signé conforme à l'article 13(4), ce n'est pas le cas ; omettre la clause de renonciation au droit moral alors que le client prévoit de modifier la création (recadrage, changement de couleurs, intégration dans d'autres supports), ce qui pourrait constituer une atteinte au droit à l'intégrité de l'œuvre ; et céder ou faire renoncer sans limite dans le temps ou le territoire, au-delà du besoin réel du client.
Informations à personnaliser
Nom ou raison sociale du client
Adresse du client
Nom du designer ou de l'agence
Adresse du designer ou de l'agence
Description des livrables (logo, charte, illustrations, etc.)
Étapes et calendrier de validation
Montant total de la rémunération (CAD)
Échéancier de paiement
Supports et usages visés par la cession
Durée de la cession
Territoire visé
Le designer renonce-t-il à son droit moral pour ces livrables ?
Date de signature du contrat
Personnalisez votre modèle
Destinataire de la signature
Questions fréquentes
- Le paiement de la facture suffit-il à transférer les droits d'auteur sur le logo créé ?
- Non. L'article 13(4) de la Loi sur le droit d'auteur exige un écrit signé par le titulaire des droits pour toute cession. Sans cet écrit, le client ne détient généralement qu'une licence implicite limitée à l'usage envisagé lors de la commande.
- Le client peut-il modifier librement le logo une fois livré ?
- Seulement si le designer a expressément renoncé à son droit moral pour ces modifications, en vertu de l'article 14.1(2) de la Loi sur le droit d'auteur. À défaut, une modification préjudiciable à la réputation du designer pourrait constituer une atteinte au droit à l'intégrité de l'œuvre.
- Quelle est la différence entre cession et renonciation en droit canadien ?
- La cession (art. 13(4)) transfère les droits économiques. Le droit moral, incessible, ne peut jamais être transféré, mais son exercice peut faire l'objet d'une renonciation expresse en vertu de l'article 14.1(2) — une possibilité qui n'existe pas de la même façon en droit français.
- Faut-il céder tous les droits sur tous les supports possibles ?
- Non, il est préférable de limiter la cession aux supports, à la durée et au territoire réellement nécessaires, plutôt que de prévoir une cession totale et perpétuelle qui peut compliquer la négociation avec le designer.
- Qui reste propriétaire des fichiers sources (fichiers modifiables) ?
- Sauf clause contraire expresse, la remise des fichiers sources n'emporte pas nécessairement cession complète des droits d'auteur : il est recommandé de préciser explicitement dans le contrat si les fichiers sources sont inclus dans la cession.
Modèles associés
Informations sur ce modèle
- Dernière mise à jour
- 31 août 2026
- Pays
- CA
- Mention légale
- Ce modèle est fourni à titre indicatif et doit être adapté à votre situation. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.