Modèle : autorisation de droit à l'image (Québec)
Présentation
L'autorisation de droit à l'image permet à une personne (le modèle) de consentir à ce qu'une autre personne ou une organisation (le bénéficiaire) capte, utilise et diffuse son image (photographie, vidéo) et éventuellement sa voix, dans des conditions déterminées. Au Québec, ce droit ne repose pas sur une loi spécifique sur le droit d'auteur ou l'image, mais sur le Code civil du Québec (CCQ) : l'article 3 reconnaît à toute personne des droits de la personnalité, dont le droit au respect de sa réputation et de sa vie privée, et l'article 36 énumère, à titre d'exemples, des atteintes présumées à la vie privée, notamment le fait d'utiliser le nom, l'image, la ressemblance ou la voix d'une personne à toute fin autre que l'information légitime du public. Conséquence pratique : au Québec, capter et utiliser l'image d'une personne identifiable sans son consentement fait présumer une atteinte à la vie privée, sauf exceptions reconnues (personnage public dans l'exercice de ses fonctions, image captée dans un lieu public sans mise en évidence de la personne, information légitime du public). Cette approche par le droit civil général diffère du cadre français, où le droit à l'image découle d'une construction jurisprudentielle articulée autour du droit au respect de la vie privée du Code civil français, mais sans texte aussi explicite que l'article 36 CCQ. Quand l'utiliser : avant toute captation et utilisation de l'image d'une personne identifiable à des fins commerciales, promotionnelles, publicitaires ou éditoriales (site web, réseaux sociaux, publicité, portfolio) — que la personne soit un client, un employé, un modèle, ou un participant à un événement. Parties : le modèle (la personne dont l'image est captée) et le bénéficiaire (la personne ou l'organisation qui capte et utilise l'image). Clauses essentielles : la description précise du contexte de captation, les finalités et supports d'utilisation autorisés (site web, réseaux sociaux, publicité imprimée, etc.), la durée de l'autorisation, le territoire visé, la rémunération le cas échéant, la faculté de retrait du consentement et ses conséquences, et — lorsque le modèle est mineur — la nécessité du consentement du titulaire de l'autorité parentale. Erreurs à éviter : présumer qu'une image captée dans un lieu public peut être librement utilisée à des fins commerciales sans consentement — l'exception de lieu public vaut surtout pour l'information légitime du public, pas pour un usage publicitaire ; omettre de préciser les finalités et supports d'utilisation, ce qui limite l'autorisation à l'usage raisonnablement prévisible au moment du consentement ; et négliger d'obtenir l'autorisation du titulaire de l'autorité parentale lorsque le modèle est mineur.
Informations à personnaliser
Nom ou raison sociale du bénéficiaire
Adresse du bénéficiaire
Nom et prénom du modèle
Adresse du modèle
Le modèle est-il mineur ?
Nom du titulaire de l'autorité parentale, si mineur
Contexte et description de la captation
Finalités et supports d'utilisation autorisés
Durée de l'autorisation
Territoire visé par l'autorisation
Une rémunération est-elle prévue ?
Montant de la rémunération, le cas échéant
Date de signature de l'autorisation
Personnalisez votre modèle
Destinataire de la signature
Questions fréquentes
- Le droit à l'image au Québec repose-t-il sur une loi spécifique ?
- Non, il repose sur le Code civil du Québec : l'article 3 reconnaît le droit au respect de la vie privée, et l'article 36 énumère à titre d'exemples les atteintes présumées à la vie privée, dont l'utilisation de l'image, du nom ou de la voix d'une personne sans son consentement à des fins autres que l'information légitime du public.
- Peut-on utiliser librement une photo prise dans un lieu public au Québec ?
- Pas nécessairement. L'exception liée à l'information légitime du public s'applique surtout à l'usage éditorial ou journalistique. Pour un usage commercial ou publicitaire mettant en avant une personne identifiable, le consentement reste en principe requis, même si l'image a été prise dans un lieu public.
- Que se passe-t-il si une personne utilise l'image d'autrui sans consentement ?
- L'article 36 du Code civil du Québec fait présumer une atteinte à la vie privée dans ce cas. La personne concernée peut réclamer réparation devant les tribunaux, sous réserve des exceptions reconnues (information légitime du public, personnage public dans l'exercice de ses fonctions).
- Le modèle peut-il retirer son consentement après signature ?
- Oui, il conserve généralement la faculté de retirer son consentement pour l'avenir. Ce retrait ne remet pas en cause les utilisations déjà effectuées, mais interdit toute nouvelle diffusion à compter de sa réception, dans la mesure du possible.
- Qui signe l'autorisation lorsque le modèle est mineur ?
- Le titulaire de l'autorité parentale doit signer l'autorisation au nom de l'enfant mineur, celui-ci n'ayant pas la capacité de consentir seul à ce type d'engagement.
- L'autorisation doit-elle préciser une durée et un territoire ?
- Oui, il est fortement recommandé de préciser la durée et le territoire d'utilisation de l'image, faute de quoi l'autorisation risque d'être interprétée de façon restrictive, limitée à l'usage raisonnablement prévisible au moment du consentement.
Modèles associés
Informations sur ce modèle
- Dernière mise à jour
- 31 août 2026
- Pays
- CA
- Mention légale
- Ce modèle est fourni à titre indicatif et doit être adapté à votre situation. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.