Modèle : contrat de sponsoring (Québec)
Présentation
Le contrat de sponsoring (ou commandite) encadre le soutien financier ou en nature apporté par une entreprise (le commanditaire) à une personne, une équipe, un événement ou une organisation (le commandité), en contrepartie d'une visibilité ou d'une association à son image. Au Québec, ce contrat relève de la liberté contractuelle générale du Code civil du Québec (CCQ) : il n'existe pas de régime légal spécifique à la commandite, à la différence d'autres formes de contrats nommés. Les obligations de transparence peuvent néanmoins s'appliquer lorsque la commandite comporte une composante de communication destinée au public : la Loi sur la protection du consommateur (LPC) interdit les représentations fausses ou trompeuses, et le Code canadien des normes de la publicité, administré par Les Normes canadiennes de la publicité, exige l'identification claire du contenu commandité auprès du public lorsque la commandite s'accompagne d'une promotion active. Quand l'utiliser : pour tout partenariat où une entreprise apporte un soutien financier, matériel ou en services à un individu, une équipe sportive, un événement culturel ou sportif, ou un organisme, en échange d'une visibilité (logo, mentions, présence sur des supports de communication). Parties : le commanditaire (l'entreprise qui apporte le soutien) et le commandité (la personne, l'équipe, l'événement ou l'organisme bénéficiaire). Clauses essentielles : la description précise de la contrepartie financière ou en nature apportée par le commanditaire, les contreparties de visibilité offertes par le commandité (apposition de logo, mentions sur les supports de communication, présence lors d'événements), la durée du partenariat, les modalités de résiliation anticipée (notamment en cas d'atteinte à la réputation de l'une des parties), et — lorsque la commandite s'accompagne d'une communication publique — la clause de transparence conforme au Code canadien des normes de la publicité. Erreurs à éviter : ne pas prévoir de clause de résiliation en cas d'atteinte à la réputation du commanditaire ou du commandité (comportement scandaleux, controverse), ce qui prive les parties d'un mécanisme de sortie rapide ; omettre de préciser l'étendue exacte des droits de visibilité accordés (durée, supports, exclusivité sectorielle éventuelle) ; et négliger la clause de transparence lorsque le public doit être informé du caractère commandité d'un événement ou d'un contenu.
Informations à personnaliser
Nom ou raison sociale du commanditaire
Adresse du commanditaire
Nom du commandité (personne, équipe, événement ou organisme)
Adresse du commandité
Description de la contrepartie financière ou en nature
Contreparties de visibilité offertes par le commandité
Durée du partenariat
Clause d'exclusivité sectorielle
La commandite comporte-t-elle une communication publique active ?
Date de signature du contrat
Personnalisez votre modèle
Destinataire de la signature
Questions fréquentes
- Le contrat de sponsoring est-il régi par une loi spécifique au Québec ?
- Non, il relève de la liberté contractuelle générale du Code civil du Québec. Des obligations de transparence peuvent néanmoins s'appliquer, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur et du Code canadien des normes de la publicité, lorsque la commandite comporte une communication destinée au public.
- Une clause de résiliation en cas d'atteinte à la réputation est-elle utile ?
- Oui, fortement recommandée : elle permet à chaque partie de mettre fin au partenariat en cas de comportement scandaleux ou de controverse touchant l'autre partie, sans avoir à invoquer un motif contractuel plus classique.
- Faut-il indiquer publiquement qu'un événement est commandité ?
- Lorsque la commandite s'accompagne d'une communication active destinée au public, il est recommandé d'identifier clairement le caractère commandité, conformément au Code canadien des normes de la publicité et pour éviter tout risque de pratique trompeuse au sens de la LPC.
- Le contrat de sponsoring peut-il prévoir une exclusivité sectorielle ?
- Oui, à condition qu'elle soit expressément prévue, limitée dans le temps et circonscrite à un secteur défini. À défaut, le commandité reste libre de conclure d'autres partenariats.
- La contrepartie du commanditaire doit-elle être en argent ?
- Non, elle peut être financière ou en nature (matériel, services, équipements). Il est important de la décrire précisément dans le contrat afin d'éviter tout désaccord sur son étendue.
Modèles associés
Informations sur ce modèle
- Dernière mise à jour
- 31 août 2026
- Pays
- CA
- Mention légale
- Ce modèle est fourni à titre indicatif et doit être adapté à votre situation. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.