Modèle : contrat de créateur UGC (Québec)
Présentation
Le contrat de créateur UGC (« user generated content ») encadre la production, par un créateur de contenu, de contenus destinés à être utilisés par une marque dans ses propres canaux de communication (publicité payante, site web, réseaux sociaux), à la différence du contrat d'influenceur qui vise généralement une diffusion depuis le compte du créateur lui-même. Ce modèle est régi par la Loi sur le droit d'auteur du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-42), loi fédérale s'appliquant uniformément partout au pays, y compris au Québec. Cession des droits économiques — un formalisme strict : l'article 13(4) de la Loi sur le droit d'auteur exige que toute cession du droit d'auteur, ou toute concession d'un intérêt dans ce droit, soit constatée par un écrit signé par le titulaire du droit ou par son agent dûment autorisé. Sans écrit signé conforme à cette exigence, la marque ne dispose que d'une licence implicite limitée à l'usage envisagé lors de la commande, et non d'une cession pleine des droits économiques. Droit moral : une différence fondamentale avec la France. L'article 14.1 de la Loi sur le droit d'auteur reconnaît au créateur un droit moral (droit à la paternité de l'œuvre, droit à l'intégrité de l'œuvre contre toute déformation, mutilation ou modification préjudiciable à son honneur ou à sa réputation). Ce droit moral est incessible — il ne peut être transféré à autrui, même par contrat. En revanche, et c'est une différence essentielle avec le droit français, l'article 14.1(2) permet au créateur de RENONCER expressément, en tout ou en partie, à l'exercice de son droit moral. Le droit français, lui, considère le droit moral comme inaliénable et n'admet qu'un engagement contractuel de non-exercice (une obligation de ne pas agir), et non une renonciation formelle emportant l'extinction du droit lui-même. Le présent modèle emploie donc sciemment le vocabulaire de la « renonciation » au sens de l'article 14.1(2), propre au droit canadien, plutôt que celui de l'« engagement de non-exercice » du droit français. Quand l'utiliser : pour toute commande de contenu (vidéo, photo, texte) destiné à être utilisé par la marque dans ses propres canaux, avec ou sans publication initiale sur le compte du créateur. Clauses essentielles : la description précise des livrables attendus, la rémunération, la cession écrite des droits économiques conformément à l'article 13(4) (en précisant l'étendue : supports, durée, territoire), la clause de renonciation au droit moral au sens de l'article 14.1(2) (limitée à ce qui est nécessaire à l'exploitation prévue plutôt que totale et perpétuelle), et les délais de livraison et de révision. Erreurs à éviter : rédiger une clause de cession de droits sans écrit signé conforme à l'article 13(4), ce qui la rend inopposable ; employer par réflexe le vocabulaire français de « non-exercice » du droit moral sans mesurer que le droit canadien permet une véritable renonciation ; et prévoir une cession ou une renonciation totale et perpétuelle sans lien avec l'usage réellement prévu, ce qui expose à une négociation difficile avec le créateur.
Informations à personnaliser
Nom ou raison sociale de la marque
Adresse de la marque
Nom et prénom du créateur UGC
Adresse du créateur
Description des livrables attendus
Délai de livraison
Montant de la rémunération (CAD)
Supports et canaux visés par la cession des droits
Durée de la cession des droits d'exploitation
Territoire visé par la cession
Le créateur renonce-t-il à son droit moral pour ces livrables ?
Date de signature du contrat
Personnalisez votre modèle
Destinataire de la signature
Questions fréquentes
- Une cession orale des droits d'auteur est-elle valable au Canada ?
- Non. L'article 13(4) de la Loi sur le droit d'auteur exige que toute cession de droits d'auteur soit constatée par un écrit signé par le titulaire des droits. Sans cet écrit, la marque ne dispose que d'une licence implicite limitée à l'usage envisagé lors de la commande.
- Le créateur peut-il renoncer complètement à son droit moral au Canada ?
- Oui, c'est une particularité du droit canadien : l'article 14.1(2) de la Loi sur le droit d'auteur permet une renonciation expresse, totale ou partielle, à l'exercice du droit moral. C'est différent du droit français, qui ne connaît que l'engagement de non-exercice, le droit moral y étant inaliénable et insusceptible de renonciation formelle.
- Quelle est la différence entre cession et renonciation en droit canadien ?
- La cession (art. 13(4)) transfère les droits économiques d'exploitation de l'œuvre. Le droit moral, lui, est incessible : il ne peut jamais être transféré, mais son exercice peut faire l'objet d'une renonciation expresse en vertu de l'article 14.1(2).
- Faut-il céder tous les droits pour toujours et sur tous les territoires ?
- Ce n'est pas recommandé. Il est préférable de limiter la cession aux supports, à la durée et au territoire réellement nécessaires à la campagne, plutôt que de prévoir une cession totale et perpétuelle qui complique la négociation avec le créateur.
- Le contrat de créateur UGC diffère-t-il du contrat d'influenceur ?
- Oui : le contrat UGC porte typiquement sur la production de contenu destiné à être utilisé dans les propres canaux de la marque, tandis que le contrat d'influenceur vise généralement une diffusion depuis le compte de réseaux sociaux du créateur lui-même.
- Qu'arrive-t-il si la clause de cession n'est pas signée par le créateur ?
- Sans écrit signé conforme à l'article 13(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la cession des droits économiques n'est pas valable ; la marque risque de ne détenir qu'une licence implicite restreinte, insuffisante pour une exploitation étendue du contenu.
Modèles associés
Informations sur ce modèle
- Dernière mise à jour
- 31 août 2026
- Pays
- CA
- Mention légale
- Ce modèle est fourni à titre indicatif et doit être adapté à votre situation. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.