Modèle : contrat d'influenceur (Québec)
Présentation
Le contrat d'influenceur encadre, au Québec, une collaboration commerciale entre un annonceur (marque, entreprise, ou agence agissant pour son compte) et un créateur de contenu diffusant du contenu promotionnel sur les réseaux sociaux. Contrairement à la France, le Québec et le Canada ne disposent pas d'une loi spécifique comparable à la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 encadrant l'influence commerciale. L'encadrement applicable repose sur plusieurs sources : la Loi sur la protection du consommateur du Québec (LPC), qui interdit les représentations fausses ou trompeuses (art. 219 et suivants) et impose, en substance, une divulgation claire du caractère publicitaire d'un contenu ; la Loi 25 (Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels), qui s'applique lorsque la campagne implique la collecte de renseignements personnels des abonnés (concours, formulaires, ciblage) ; et l'autorégulation assurée par Les Normes canadiennes de la publicité, organisme pancanadien qui administre le Code canadien des normes de la publicité, exigeant notamment l'identification claire du contenu publicitaire (« Publicité », « Commandité par », « Partenariat rémunéré »). Quand l'utiliser : pour tout partenariat rémunéré (en argent ou en nature) entre une marque et un créateur de contenu établi au Québec ou visant un public québécois, avant toute diffusion de contenu promotionnel. Parties : l'annonceur (marque, entreprise ou agence) et l'influenceur (personne physique ou société), identifié par son identité civile et son ou ses pseudonymes sur les plateformes concernées. Clauses essentielles : la description précise des contenus attendus (nombre, type, plateformes), le calendrier de publication, l'obligation de divulgation claire du caractère commercial du contenu conformément à la LPC et aux Normes canadiennes de la publicité, la rémunération et sa nature, les droits d'usage du contenu par l'annonceur après publication, une éventuelle clause d'exclusivité sectorielle limitée dans le temps, et le traitement des renseignements personnels le cas échéant recueillis dans le cadre de la campagne (conformément à la Loi 25). Erreurs à éviter : omettre la clause de divulgation du caractère publicitaire du contenu — une absence de mention claire peut constituer une pratique de commerce trompeuse au sens de la LPC, exposant l'influenceur et l'annonceur à des recours civils, voire pénaux ; se contenter d'un accord verbal ou d'un échange de messages sans écrit, ce qui reste risqué en cas de litige sur le contenu attendu ou la rémunération ; négliger la clause sur les droits d'exploitation du contenu par la marque après la publication initiale, source fréquente de désaccord ; et omettre la clause de protection des renseignements personnels lorsque la campagne implique la collecte de données d'abonnés (concours, formulaires).
Informations à personnaliser
Nom ou raison sociale de l'annonceur
Adresse de l'annonceur
Nom et prénom (ou raison sociale) de l'influenceur
Pseudonyme / identifiant sur les réseaux sociaux
Adresse de l'influenceur
Plateformes concernées
Nombre et type de publications attendues
Calendrier de publication
Montant de la rémunération (CAD)
Nature de la rémunération
Résumé des droits d'exploitation cédés à l'annonceur
Clause d'exclusivité sectorielle
La campagne implique-t-elle la collecte de renseignements personnels ?
Date de signature du contrat
Personnalisez votre modèle
Destinataire de la signature
Questions fréquentes
- Existe-t-il une loi québécoise ou canadienne équivalente à la loi française sur les influenceurs ?
- Non, il n'existe pas de loi spécifique comparable à la loi française n°2023-451. L'encadrement repose sur la Loi sur la protection du consommateur du Québec (pratiques trompeuses), la Loi 25 pour les renseignements personnels, et l'autorégulation par Les Normes canadiennes de la publicité.
- Comment un influenceur québécois doit-il indiquer qu'un contenu est publicitaire ?
- Le Code canadien des normes de la publicité exige une mention claire et bien en vue identifiant le caractère commercial du contenu, par exemple « Publicité », « Commandité par [marque] » ou « Partenariat rémunéré ». L'absence d'une telle mention peut être considérée comme une pratique de commerce trompeuse au sens de la Loi sur la protection du consommateur.
- Un contrat écrit est-il obligatoire pour une collaboration avec un influenceur au Québec ?
- Aucune loi n'impose un contrat écrit en toutes circonstances, mais il est vivement recommandé pour sécuriser la mission, la rémunération et les droits de chaque partie, en particulier en l'absence de régime légal spécifique comme en France.
- Qui est propriétaire du contenu créé par l'influenceur ?
- Sauf clause contraire, l'influenceur reste titulaire des droits d'auteur sur les contenus qu'il crée, en vertu de la Loi sur le droit d'auteur fédérale. Le contrat doit préciser les droits d'exploitation cédés à l'annonceur.
- La Loi 25 s'applique-t-elle à une campagne d'influence ?
- Oui, dès lors que la campagne implique la collecte de renseignements personnels (concours, formulaires, ciblage publicitaire), les obligations de la Loi 25 en matière de consentement et de sécurité des renseignements s'appliquent aux parties concernées.
- Que risque un influenceur qui ne divulgue pas un partenariat rémunéré ?
- Une absence de divulgation peut être qualifiée de pratique de commerce trompeuse en vertu de la Loi sur la protection du consommateur, exposant l'influenceur et l'annonceur à des recours civils, et contrevenir au Code canadien des normes de la publicité administré par Les Normes canadiennes de la publicité.
Modèles associés
Informations sur ce modèle
- Dernière mise à jour
- 31 août 2026
- Pays
- CA
- Mention légale
- Ce modèle est fourni à titre indicatif et doit être adapté à votre situation. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.